🗓 Décision de la Cour de cassation, chambre sociale – 25 juin 2025 (n° 23-17.999)
👉 Pas de rupture possible de la période d’essai pendant un arrêt maladie
Lorsqu’un salarié tombe malade au cours de sa période d’essai, celle-ci est automatiquement prolongée. Mais surtout, l’employeur ne peut en aucun cas se servir de cette maladie pour rompre la période d’essai, même si l’absence désorganise le fonctionnement de l’entreprise.
🔒 Le droit est clair :
La rupture de la période d’essai pendant une suspension du contrat (maladie ordinaire, accident du travail ou maladie professionnelle) est interdite, sauf à justifier objectivement d’une inaptitude ou d’un manque de compétences constatés avant l’arrêt de travail.
✅ Le seul motif valable : un manque de compétences observé avant l’arrêt maladie.
❌ Pas de rupture pendant l’arrêt pour motif d’absence ou de perturbation de l’activité.
⚖️ Conséquences en cas de rupture illégale
Lorsqu’un employeur rompt la période d’essai en lien avec l’état de santé du salarié, la rupture est nulle pour motif discriminatoire (article L.1132-1 du Code du travail).
Ce que cela implique :
- ❌ Pas d’indemnité de licenciement ni réintégration automatique
- ✅ Mais une indemnisation du préjudice subi
🧑⚖️ Le cas jugé par la Cour le 25 juin 2025
Une salariée, en arrêt maladie moins d’un mois après le début de sa période d’essai, a vu son contrat rompu. Elle a produit des éléments laissant supposer une discrimination. L’employeur, de son côté, n’a pas été capable de prouver que sa décision reposait sur des critères objectifs étrangers à l’état de santé.
➡️ Résultat : la Cour a reconnu une rupture discriminatoire.
➡️ L’employeur a été condamné à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts.
📌 À retenir
- Un arrêt maladie prolonge la période d’essai.
- Une rupture pendant cet arrêt est interdite, sauf justification hors maladie et préalable à celle-ci.
- En cas de doute sur la motivation, la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
- Une rupture illégale peut coûter cher.
🔗 Source : Cour de cassation, chambre sociale, 25 juin 2025 – Pourvoi n° 23-17.999
